Règlements de la Ville de Québec

 
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R.C.A.2V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement des Rivières sur l’urbanisme

Texte intégral
678.0.1.Dans une zone où les normes de stationnement sont de type urbain dense ou axe structurant A ou lorsque la mention « Un tablier de manoeuvre doit permettre qu’un véhicule d’une longueur minimale de douze mètres puisse accéder à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement − article 678.0.1 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Stationnement hors rue, chargement ou déchargement des véhicules » de la grille de spécifications, les normes du deuxième alinéa s’appliquent à un tablier de manoeuvre en remplacement de celles prévues à l’article 678.
Un tablier de manoeuvre doit permettre qu’un véhicule d’une longueur minimale de douze mètres puisse accéder à une aire de chargement ou de déchargement ou à un quai de chargement ou de déchargement en marche avant et changer de direction, sans empiéter dans une voie publique.